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Achat de cigarettes au Pas de La Case : combien en ramener d’Andorre ?

Entre ce que dit la loi andorrane, ce que dit la loi française, les accords avec l’Union Européenne et les tolérances douanières, il est souvent difficile pour un français d’être certain de la quantité de tabac qu’il peut acheter en Andorre et rapporter en France sans prendre de risque à la douane. Voici les règles douanières relative au passage de la frontière andorrano-française, après l’achat de cartouches de cigarettes au Pas de la Case ou ailleurs dans la Principauté.

Combien de cartouche de cigarettes acheter en Andorre pour passer sans risque la douane du Pas de La Case ?

1,5 à 2 cartouches par personne (majeure), soit 300 à 400 unités !

Côté Andorre, vous êtes officiellement autorisé à sortir du pays 300 cigarettes (1,5 cartouches) par personne, et dans la pratique, ce sont bien 400 unités, soit 2 cartouches que vous pouvez rapporter de votre séjour dans la Principauté.

Côté français, vous pouvez acheter 300 cigarettes au Pas de La Case pour les rapporter en France, car les douaniers sont tenus de tolérer 1,5 cartouches, tel que le prévoit l’Article 13 de l’accord douanier avec l’Union Européenne.

SUR LE SITE DES DOUANES FRANÇAISES

EXTRAIT DE L’ACCORD DU 28 JUIN 1990


Si un douanier vous interpelle au motif que vous "tenter de passer" 300 cigarettes acquises en Andorre, n’hésitez pas à lui montrer ces documents, car vous êtes en parfait accord avec la loi française, et la loi est la loi !

Les autres tabacs

  • tabac à fumer : 400 grammes maximum ;
  • cigares : 75 unités au plus ;
  • cigarillos : 150 unités au plus.

Gardez le justificatif d’achat de vos cigarettes au Pas de La Case en quittant l’Andorre

Les contrôles

A partir du 15 décembre, de nombreux fumeurs français viendront au Pas de La Case acheter des cigarettes, bien moins chères en Andorre. Afin d’être en règle en cas de contrôle de Police ou de Gendarmerie durant votre voyage retour, nous vous conseillons de conserver une preuve de vos achats en Andorre, la France interdisant le transport de plus de 3 paquets de cigarettes.

Que risquez-vous à la douane du Pas de La Case en cas d’achats de cigarettes supérieur à ce qui est autorisé ?

En cas de non-respect des quotas liés à l’achat de cartouches de cigarettes au Pas de La Case, vous serez sanctionné, selon la gravité de l’infraction. En voici quelques exemples :

  • Droits de consommation non acquittés : 42 €
  • TVA non acquittée : 10 €
  • Droits de douane : 4 €
  • Amende douanière : 70 €
  • Amende fiscale : 2 500 €
  • Pénalités : 270 €
  • Confiscation de la marchandise : 35 €
    Ce que dit officiellement le service de douane français

« Les infractions en matière d’infractions douanières (importation sans déclaration et importation en contrebande) sont réprimées par l’article 414 du code de douanes national français (CDN). La confiscation des véhicules et des peines d’emprisonnement sont prévus par cet article. Cependant, selon un barème interne à l’administration des douanes et confidentiel, la douane peut proposer pour les infractions mineures une transaction prévue à l’article 350 du CDN. » Une copie de ces articles de douane est disponible à la fin de cet article.

Pas besoin d’attestation spécifique pour entrer en Andorre, pas de restriction, couvre-feu ni quarantaine. En revanche le port du masque est obligatoire à partir de 8 ans, ainsi que le respect des règles sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie Covid 19 détaillées dans un autre article disponible ici. Pour des informations quotidiennes sur la situation sanitaire en Andorre, rendez-vous sur le site internet du Gouvernement d’Andorre. (https://www.govern.ad/coronavirus ) Bien que l’information soit délivrée en catalan (langue officielle du pays), les chiffres sont quant à eux universels et vous donneront une vision réaliste de la présence de la Covid 19 en Andorre.

Les articles de douane 414 et 350

Art 414 du CDN
Sont passibles d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

art 350 CDN
L’administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger sous réserve de l’application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l’administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l’article 460 du présent code.
b) après mise en mouvement par l’administration des douanes ou le ministère public d’une action judiciaire, l’administration des douanes ne peut transiger que si l’autorité judiciaire admet le principe d’une transaction.
L’accord de principe est donné par le ministère public lorsque l’infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l’infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l’objet de transaction.